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Le Contrat d’agent commercial
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A. Texte du contrat
ENTRE :
D’une part :
La société …………
société ………… au capital de …………
dont le siège est …………
inscrite au RCS à ………… sous le no ………
agissant aux présentes par M. …………
ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ladite société dénommée ci-après, le mandant
D’autre part :
Monsieur …………
demeurant à …………
inscrit au registre spécial des agents commerciaux
à ………… sous le no ………
dénommé ci-après, l’agent.
Il est convenu ce qui suit, compte tenu des relations créées et acquises dans sa clientèle par l’agent, en application des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.
ARTICLE PREMIER. – Objet
Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, au nom et pour le compte du mandant, tous produits fabriqués ou diffusés par celui-ci.
ART. 2. – Secteur et exclusivité
Le mandat porte, avec bénéfice d’exclusivité pour l’agent, sur le secteur constitué par les départements suivants : ……………
ART. 3. – Permanence des devoirs de l’agent et non-concurrence
L’agent doit dans ce secteur veiller de façon permanente aux intérêts du mandant. Il ne peut y accepter la représentation de produits concurrents de ceux dont la vente lui est confiée par le mandant.
ART. 4. – Modalités d’exécution du mandat
L’agent doit communiquer au mandant toutes informations utiles sur les souhaits de la clientèle et l’état du marché. Il doit se conformer aux directives commerciales du mandant.
ART. 5. – Information et non-concurrence dues par le mandant
Le mandant doit communiquer à l’agent toutes informations utiles sur sa politique et sur les produits faisant l’objet du mandat, notamment en cas d’évolution technologique de ces produits. Il ne peut concurrencer l’action de l’agent dans le secteur défini en 2 ci-dessus.
ART. 6. – Commissions
Sur toute affaire traitée par le mandant dans le secteur défini en 2 ci-dessus, l’agent reçoit, de quelque façon que la commande soit parvenue au mandant, une commission égale, hors taxe, à…………… % du montant hors taxe des factures.
ART. 7. – Paiement de la commission
Cette commission est payable mensuellement sur toutes affaires facturées par le mandant le mois précédent et sur les affaires qui auraient dû être livrées au cours de la même période et qui ne l’ont pas été pour des raisons imputables au mandant, avec déduction des affaires facturées et précédemment commissionnées et dont il est établi que le paiement par le client n’aura pas lieu.
ART. 8. – Durée du contrat
Le présent contrat d’agence commerciale prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée. Il ne peut y être mis fin, de part ou d’autre, que moyennant un préavis :
– d’un mois durant la première année du contrat;
– de deux mois durant la seconde année du contrat;
– de trois mois ensuite.
Ce préavis doit être exprimé, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la fin d’un mois civil.
ART. 9. – Indemnité en cas de rupture par le fait du mandant
Sauf faute grave de l’agent, la fin du contrat par le fait du mandant, entraîne au profit de l’agent le versement de l’indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée conformément aux usages de la profession d’agent commercial. Cette indemnité est payable au jour de la cessation effective du contrat. Elle porte intérêt à compter du même jour.
ART. 10. – Indemnité en cas de rupture du fait de l’agent
Cette indemnité est également due à l’agent (ou à ses héritiers), si la cessation du contrat résulte de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou de la mort de l’agent.
ART. 11. – Transmission du contrat par l’agent
L’agent (ou ses ayants droit) peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations attachés au présent contrat. Si le mandant, qui dispose de deux mois pour prendre parti sur un candidat, refuse toute succession ou deux candidats (personne physique ou personne morale) successivement présentés, il doit à l’agent l’indemnité de l’article 9 ci-dessus.
L’agrément d’un successeur, par avenant au présent contrat ne modifiant pas les droits et obligations des parties mais opérant seulement substitution de mandataire, abolit tout droit à indemnité de rupture.
ART. 12. – Transmission du contrat par le mandant
Si le mandant vient à transmettre, sous quelque forme que ce soit, son entreprise ou une partie de celle-ci, dans des conditions affectant l’existence ou l’exécution du présent contrat d’agence, il doit en faire assurer la continuité par le nouvel exploitant. Faute de quoi le mandant doit à l’agent l’indemnité de l’article 9 ci-dessus.
Fait à ………
Le …………
en double exemplaire.
Le mandant L’agent
B. Commentaire
Pour la désignation des parties et le préambule il convient de se reporter ci-dessus au no 3101.
La nature du contrat est dans ce texte exprimée par son titre, l’indication de la qualité des parties (“ mandant ” et “ agent ”) et le visa, dans la phrase liminaire (“ Il est convenu …………… ”) du Code de commerce.
ART. 1 et 2. – Sur l’objet du contrat et l’exclusivité du mandat, voir ci-dessus no 3101, article 3.
ART. 3. – La permanence des devoirs de l’agent est le corollaire naturel de la permanence du mandat. L’obligation de ne pas représenter des produits concurrents de ceux du mandant est exprimée expressément à l’article L. 134-3, sauf évidemment accord du mandant. Comme déjà dit, il est opportun de préciser la notion de concurrence par une clause qui s’ajoutera à l’article 3.
ART. 4. – Ces modalités d’exécution du mandat sont l’application de l’article 1er du décret du 10 juin 1992.
ART. 5. – Informations et non-concurrence dues par le mandant. Ces textes sont aussi très proches de l’article L. 134-4 du Code de commerce et de l’article 1er du décret du 10 juin 1992.
ART. 6. – Commission : La brièveté de cette rédaction ne rend pas compte de tout le contenu de la loi, mais les dispositions d’ordre public de celle-ci s’ajouteront de plein droit aux précisions de cet article.
ART. 7. – Le paiement des commissions est organisé conformément aux dispositions des articles L. 134-9 et L. 134-10 du Code de commerce. Ceux-ci prévoient au plus tard un rythme trimestriel du paiement, ce qui légitime le paiement mensuel stipulé.
ART. 8. – La durée indéterminée est conforme à l’usage. Les délais de préavis sont exactement ceux de l’article L. 134-11, al. 3, de la loi. Ils ne peuvent impérativement être plus courts.
Cet article L. 134-11 permet de déroger à la fixation de la fin du préavis en fin de mois civil qui a été prévue dans le texte présenté, article 8, in fine.
ART. 9 et 10. – L’indemnité est prévue conformément aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.
ART. 11. – La transmission du contrat par l’agent est, comme on le sait, un usage professionnel expressément recueilli par l’article L. 134-13, 3°, du Code de commerce. La transmission du contrat à un successeur de l’agent supprime évidemment toute indemnité à la charge du mandant comme il est dit à la clause 11 in fine. Mais il est indispensable que la transmission soit constatée par écrit, et qu’évidemment le contrat soit inchangé, la cession devant porter précisément sur les droits et obligations que l’agent détient en vertu du contrat (C. com., art. L. 134-13, 3°).
ART. 12. – La transmission du contrat par le mandant doit être organisée soigneusement quand l’entreprise du mandant est cédée en propriété ou même transférée en exploitation. Car faute d’assurer cette transmission au nouvel exploitant dans des conditions sauvegardant les droits de l’agent, le mandant sera débiteur de l’indemnité de rupture. La réciprocité de l’agrément nécessaire à la cession du contrat a été étudiée au chapitre I.
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Accès au mandat d'agent commercial type 2
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